C-19, r. 2 - Règlement sur l’adjudication de contrats pour la fourniture de certains services professionnels

Texte complet
20. (Abrogé).
D. 646-2002, a. 20; D. 1161-2013, a. 4; L.Q. 2018, c. 8, a. 256.
20. Un fournisseur sélectionné ne peut l’être à nouveau tant que la liste n’a pas été épuisée.
Lorsque le dernier nom d’une liste a été sélectionné, une nouvelle liste est établie.
En outre, une nouvelle liste peut être établie lorsque, sur la liste, ne demeure qu’un fournisseur qui, au cours des 2 années précédentes, a fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant qui remplit les conditions prescrites au paragraphe 2.0.1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
D. 646-2002, a. 20; D. 1161-2013, a. 4.
20. Un fournisseur sélectionné ne peut l’être à nouveau tant que la liste n’a pas été épuisée.
Lorsque le dernier nom d’une liste a été sélectionné, une nouvelle liste est établie.
D. 646-2002, a. 20.